36. Le demandeur d’un permis de réunion peut être une personne physique, une personne morale ou une société.
Une demande de permis de réunion pour le compte d’une entité, d’un parti politique ou d’un candidat autorisés au sens du paragraphe 3 de l’article 35 doit être présentée par son représentant officiel ou le délégué de celui-ci.
1053-2021D. 1053-2021, a. 36.